État-civil

À l’accueil de la mairie, par e-mail ou par téléphone les agents du service vous répondent et vous apportent conseil concernant vos démarches d’état-civil.

Livret de famille

Le livret de famille présente des extraits d’actes des membres composant une famille. Il doit être mis à jour à l’occasion de tout évènement survenu après sa délivrance (mariage, naissance, décès, etc.). Des duplicatas peuvent être délivrés. Le livret contient également des textes relatifs au droit de la famille.

livret de famille

Fiche pratique

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l'auteur des faits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l'auteur des faits, l'affaire est transmise au juge pour homologation. La victime est informée de cette procédure.

La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.

La personne mise en cause doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Sinon, c'est la procédure classique qui doit s'appliquer.

La personne doit être poursuivie pour certains délits.

Les délits suivants ne peuvent pas faire l'objet d'un plaider-coupable :

Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.

 À noter

à la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut renvoyer la personne mise en cause vers une procédure de CRPC.

Quelle est la procédure ?

La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République. Elle peut également être déférée, c'est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur à la fin de sa garde à vue.

Le procureur peut proposer une ou plusieurs peines après avoir vérifié que la personne mise en cause reconnaît être l'auteur des faits.

La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d'un avocat lorsqu'elle déclare reconnaître les faits et lorsque le procureur de la République propose les peines.

Où s’adresser ?

Si la personne n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Quelles sont les peines possibles ?

Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une amende.

La durée de l'emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue.

Le montant de l'amende ne peut pas être supérieur à celui de l'amende encourue.

Ces peines peuvent être assorties d'un sursis. Dans ce cas, la personne ne va pas en prison ou ne paie pas l'amende.

Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée ou non. Si elle l'est, la personne ira en prison à la fin de l'audience. S'il propose que la peine soit aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l'application des peines pour qu'il détermine le mode d'exécution (bracelet électronique, semi-liberté...).

Le procureur peut également proposer d'appliquer une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché (par exemple, retrait du permis).

Le procureur peut aussi proposer une peine qui entraîne l'annulation d'un sursis accordé lors d'une précédente condamnation.

Il peut proposer que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire.

Le procureur peut aussi écarter l'application automatique d'une interdiction ou d'une incapacité (exemple : interdiction du droit de vote).

La personne mise en cause peut s'entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision.

Trois solutions sont possibles pour elle. Elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.

  • Si la proposition est acceptée, le procureur doit saisir le tribunal pour une audience d'homologation.
  • Si la proposition est refusée, le procureur doit saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel pour un procès classique.
  • Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de présenter la personne mise en cause devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d'un placement en détention provisoire si l'une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate. Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.

La personne mise en cause et son avocat sont entendus par le juge (le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué).

Le juge peut décider d'homologuer (c'est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L'audience publique et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.

Le juge rend une ordonnance d'homologation. C'est le document qui valide l'accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu'un jugement classique. La présence du procureur n'est pas obligatoire à cette audience.

La décision du juge doit d'abord préciser que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'elle reconnaît ces faits. Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République. Elle doit mentionner que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

L'ordonnance est immédiatement exécutoire, ce qui veut dire qu'elle peut être appliquée dès son prononcé. Si le juge valide par exemple la proposition de peine d'emprisonnement ferme, la personne part en prison après l'audience même si elle peut contester cette décision.

L'ordonnance doit être notifiée à l'intéressé.

Il a un délai de 10 jours pour faire appel.

Si la personne condamnée fait appel, la cour d'appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle validée lors de l'audience d'homologation.

Si le procureur fait appel, la cour d'appel peut, dans ce cas, prononcer une peine supérieure à celle qui a été validée.

 À noter

la décision de condamnation fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire de l'auteur des faits.

Le juge peut refuser l'homologation s'il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées.

Il peut aussi refuser s'il estime que les faits reprochés, la situation de la victime, la personnalité de l'auteur ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. C'est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l'auteur.

En cas de refus d'homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d'un procès classique.

La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure avant l'audience d'homologation.

La mise en place d'une CRPC n'empêche pas la victime d'obtenir une indemnisation. La victime peut se constituer partie civile et demander l'indemnisation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l'audience d'homologation.

La victime est entendue lors de cette audience si elle est présente. Sa présence n'est cependant pas obligatoire à l'audience d'homologation.

En son absence, elle doit avoir fait parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d'indemnisation pour le jour de l'audience. Le juge peut accepter ces demandes ou les refuser.

Si elle le souhaite, elle peut être assistée par un avocat.

Où s’adresser ?

Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.

Le président du tribunal décide du montant de l'indemnisation.

La victime peut faire appel de cette décision dans les 10 jours après sa notification.

  À savoir

si la victime n'a pas pu demander une indemnisation lors de l'audience d'homologation, le procureur doit l'informer qu'elle peut faire citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, le tribunal ne prononce pas de peine, mais prend une décision uniquement sur l'indemnisation de la victime.

Acte de naissance

L’acte de naissance se demande dans votre commune de naissance.

Vous pouvez en faire la demande en ligne depuis L’ACCÈS PORTAIL FAMILLES ET CITOYENS onglet “acte de naissance”.

Acte de mariage

Il se demande auprès de la mairie où a été célébré le mariage.

Vous pouvez en faire la demande en ligne depuis L’ACCÈS PORTAIL FAMILLES ET CITOYENS onglet “acte de mariage”.

Demander un acte de mariage

Fiche pratique

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l'auteur des faits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l'auteur des faits, l'affaire est transmise au juge pour homologation. La victime est informée de cette procédure.

La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.

La personne mise en cause doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Sinon, c'est la procédure classique qui doit s'appliquer.

La personne doit être poursuivie pour certains délits.

Les délits suivants ne peuvent pas faire l'objet d'un plaider-coupable :

Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.

 À noter

à la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut renvoyer la personne mise en cause vers une procédure de CRPC.

Quelle est la procédure ?

La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République. Elle peut également être déférée, c'est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur à la fin de sa garde à vue.

Le procureur peut proposer une ou plusieurs peines après avoir vérifié que la personne mise en cause reconnaît être l'auteur des faits.

La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d'un avocat lorsqu'elle déclare reconnaître les faits et lorsque le procureur de la République propose les peines.

Où s’adresser ?

Si la personne n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Quelles sont les peines possibles ?

Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une amende.

La durée de l'emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue.

Le montant de l'amende ne peut pas être supérieur à celui de l'amende encourue.

Ces peines peuvent être assorties d'un sursis. Dans ce cas, la personne ne va pas en prison ou ne paie pas l'amende.

Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée ou non. Si elle l'est, la personne ira en prison à la fin de l'audience. S'il propose que la peine soit aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l'application des peines pour qu'il détermine le mode d'exécution (bracelet électronique, semi-liberté...).

Le procureur peut également proposer d'appliquer une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché (par exemple, retrait du permis).

Le procureur peut aussi proposer une peine qui entraîne l'annulation d'un sursis accordé lors d'une précédente condamnation.

Il peut proposer que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire.

Le procureur peut aussi écarter l'application automatique d'une interdiction ou d'une incapacité (exemple : interdiction du droit de vote).

La personne mise en cause peut s'entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision.

Trois solutions sont possibles pour elle. Elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.

  • Si la proposition est acceptée, le procureur doit saisir le tribunal pour une audience d'homologation.
  • Si la proposition est refusée, le procureur doit saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel pour un procès classique.
  • Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de présenter la personne mise en cause devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d'un placement en détention provisoire si l'une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate. Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.

La personne mise en cause et son avocat sont entendus par le juge (le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué).

Le juge peut décider d'homologuer (c'est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L'audience publique et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.

Le juge rend une ordonnance d'homologation. C'est le document qui valide l'accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu'un jugement classique. La présence du procureur n'est pas obligatoire à cette audience.

La décision du juge doit d'abord préciser que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'elle reconnaît ces faits. Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République. Elle doit mentionner que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

L'ordonnance est immédiatement exécutoire, ce qui veut dire qu'elle peut être appliquée dès son prononcé. Si le juge valide par exemple la proposition de peine d'emprisonnement ferme, la personne part en prison après l'audience même si elle peut contester cette décision.

L'ordonnance doit être notifiée à l'intéressé.

Il a un délai de 10 jours pour faire appel.

Si la personne condamnée fait appel, la cour d'appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle validée lors de l'audience d'homologation.

Si le procureur fait appel, la cour d'appel peut, dans ce cas, prononcer une peine supérieure à celle qui a été validée.

 À noter

la décision de condamnation fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire de l'auteur des faits.

Le juge peut refuser l'homologation s'il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées.

Il peut aussi refuser s'il estime que les faits reprochés, la situation de la victime, la personnalité de l'auteur ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. C'est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l'auteur.

En cas de refus d'homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d'un procès classique.

La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure avant l'audience d'homologation.

La mise en place d'une CRPC n'empêche pas la victime d'obtenir une indemnisation. La victime peut se constituer partie civile et demander l'indemnisation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l'audience d'homologation.

La victime est entendue lors de cette audience si elle est présente. Sa présence n'est cependant pas obligatoire à l'audience d'homologation.

En son absence, elle doit avoir fait parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d'indemnisation pour le jour de l'audience. Le juge peut accepter ces demandes ou les refuser.

Si elle le souhaite, elle peut être assistée par un avocat.

Où s’adresser ?

Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.

Le président du tribunal décide du montant de l'indemnisation.

La victime peut faire appel de cette décision dans les 10 jours après sa notification.

  À savoir

si la victime n'a pas pu demander une indemnisation lors de l'audience d'homologation, le procureur doit l'informer qu'elle peut faire citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, le tribunal ne prononce pas de peine, mais prend une décision uniquement sur l'indemnisation de la victime.

Acte de décès

Demander un acte de décès

Fiche pratique

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l'auteur des faits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l'auteur des faits, l'affaire est transmise au juge pour homologation. La victime est informée de cette procédure.

La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.

La personne mise en cause doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Sinon, c'est la procédure classique qui doit s'appliquer.

La personne doit être poursuivie pour certains délits.

Les délits suivants ne peuvent pas faire l'objet d'un plaider-coupable :

Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.

 À noter

à la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut renvoyer la personne mise en cause vers une procédure de CRPC.

Quelle est la procédure ?

La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République. Elle peut également être déférée, c'est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur à la fin de sa garde à vue.

Le procureur peut proposer une ou plusieurs peines après avoir vérifié que la personne mise en cause reconnaît être l'auteur des faits.

La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d'un avocat lorsqu'elle déclare reconnaître les faits et lorsque le procureur de la République propose les peines.

Où s’adresser ?

Si la personne n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Quelles sont les peines possibles ?

Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une amende.

La durée de l'emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue.

Le montant de l'amende ne peut pas être supérieur à celui de l'amende encourue.

Ces peines peuvent être assorties d'un sursis. Dans ce cas, la personne ne va pas en prison ou ne paie pas l'amende.

Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée ou non. Si elle l'est, la personne ira en prison à la fin de l'audience. S'il propose que la peine soit aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l'application des peines pour qu'il détermine le mode d'exécution (bracelet électronique, semi-liberté...).

Le procureur peut également proposer d'appliquer une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché (par exemple, retrait du permis).

Le procureur peut aussi proposer une peine qui entraîne l'annulation d'un sursis accordé lors d'une précédente condamnation.

Il peut proposer que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire.

Le procureur peut aussi écarter l'application automatique d'une interdiction ou d'une incapacité (exemple : interdiction du droit de vote).

La personne mise en cause peut s'entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision.

Trois solutions sont possibles pour elle. Elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.

  • Si la proposition est acceptée, le procureur doit saisir le tribunal pour une audience d'homologation.
  • Si la proposition est refusée, le procureur doit saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel pour un procès classique.
  • Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de présenter la personne mise en cause devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d'un placement en détention provisoire si l'une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate. Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.

La personne mise en cause et son avocat sont entendus par le juge (le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué).

Le juge peut décider d'homologuer (c'est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L'audience publique et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.

Le juge rend une ordonnance d'homologation. C'est le document qui valide l'accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu'un jugement classique. La présence du procureur n'est pas obligatoire à cette audience.

La décision du juge doit d'abord préciser que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'elle reconnaît ces faits. Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République. Elle doit mentionner que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

L'ordonnance est immédiatement exécutoire, ce qui veut dire qu'elle peut être appliquée dès son prononcé. Si le juge valide par exemple la proposition de peine d'emprisonnement ferme, la personne part en prison après l'audience même si elle peut contester cette décision.

L'ordonnance doit être notifiée à l'intéressé.

Il a un délai de 10 jours pour faire appel.

Si la personne condamnée fait appel, la cour d'appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle validée lors de l'audience d'homologation.

Si le procureur fait appel, la cour d'appel peut, dans ce cas, prononcer une peine supérieure à celle qui a été validée.

 À noter

la décision de condamnation fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire de l'auteur des faits.

Le juge peut refuser l'homologation s'il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées.

Il peut aussi refuser s'il estime que les faits reprochés, la situation de la victime, la personnalité de l'auteur ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. C'est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l'auteur.

En cas de refus d'homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d'un procès classique.

La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure avant l'audience d'homologation.

La mise en place d'une CRPC n'empêche pas la victime d'obtenir une indemnisation. La victime peut se constituer partie civile et demander l'indemnisation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l'audience d'homologation.

La victime est entendue lors de cette audience si elle est présente. Sa présence n'est cependant pas obligatoire à l'audience d'homologation.

En son absence, elle doit avoir fait parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d'indemnisation pour le jour de l'audience. Le juge peut accepter ces demandes ou les refuser.

Si elle le souhaite, elle peut être assistée par un avocat.

Où s’adresser ?

Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.

Le président du tribunal décide du montant de l'indemnisation.

La victime peut faire appel de cette décision dans les 10 jours après sa notification.

  À savoir

si la victime n'a pas pu demander une indemnisation lors de l'audience d'homologation, le procureur doit l'informer qu'elle peut faire citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, le tribunal ne prononce pas de peine, mais prend une décision uniquement sur l'indemnisation de la victime.

Une copie intégrale d’acte de décès peut être délivrée à toute personne qui en fait la demande. Les démarches pour l’obtenir dépendent du lieu du décès.

Vous pouvez en faire la demande en ligne depuis L’ACCÈS PORTAIL FAMILLES ET CITOYENS onglet “acte de décès”.

Se marier à Saint-Méen-le-Grand

Pour se marier en France, certaines conditions sont à respecter et un dossier est à déposer.

  • Vous pouvez vous marier à la condition d’être domicilié à Saint-Méen-le-Grand ou d’avoir un parent (père ou mère) domicilié sur la commune.
  • Chaque partenaire doit être majeur. Si l’un des partenaires est étranger, il doit avoir l’âge de la majorité fixée par son pays.
  • Les partenaires ne doivent être ni mariés, ni pacsés à un autre personne.
  • Ils ne doivent pas avoir de lien familial direct entre eux.

[Aucune dérogation ne peut être accordée. Le code civil ne prévoit aucune dispense ou dérogation s’agissant de la condition de domicile ou de résidence.]

[Tout mariage qui n’a pas été célébré devant l’Officier d’Etat Civil territorialement compétent peut être attaqué dans un délai de 30 ans à compter de sa célébration (article 191 du code civil.]

Vous pouvez obtenir le dossier de mariage en vous présentant à l’accueil de la Mairie ou directement en ligne depuis L’ACCÈS PORTAIL FAMILLES ET CITOYENS onglet “Dossier de mariage”.

Se marier

Fiche pratique

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l'auteur des faits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l'auteur des faits, l'affaire est transmise au juge pour homologation. La victime est informée de cette procédure.

La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.

La personne mise en cause doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Sinon, c'est la procédure classique qui doit s'appliquer.

La personne doit être poursuivie pour certains délits.

Les délits suivants ne peuvent pas faire l'objet d'un plaider-coupable :

Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.

 À noter

à la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut renvoyer la personne mise en cause vers une procédure de CRPC.

Quelle est la procédure ?

La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République. Elle peut également être déférée, c'est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur à la fin de sa garde à vue.

Le procureur peut proposer une ou plusieurs peines après avoir vérifié que la personne mise en cause reconnaît être l'auteur des faits.

La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d'un avocat lorsqu'elle déclare reconnaître les faits et lorsque le procureur de la République propose les peines.

Où s’adresser ?

Si la personne n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Quelles sont les peines possibles ?

Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une amende.

La durée de l'emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue.

Le montant de l'amende ne peut pas être supérieur à celui de l'amende encourue.

Ces peines peuvent être assorties d'un sursis. Dans ce cas, la personne ne va pas en prison ou ne paie pas l'amende.

Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée ou non. Si elle l'est, la personne ira en prison à la fin de l'audience. S'il propose que la peine soit aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l'application des peines pour qu'il détermine le mode d'exécution (bracelet électronique, semi-liberté...).

Le procureur peut également proposer d'appliquer une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché (par exemple, retrait du permis).

Le procureur peut aussi proposer une peine qui entraîne l'annulation d'un sursis accordé lors d'une précédente condamnation.

Il peut proposer que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire.

Le procureur peut aussi écarter l'application automatique d'une interdiction ou d'une incapacité (exemple : interdiction du droit de vote).

La personne mise en cause peut s'entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision.

Trois solutions sont possibles pour elle. Elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.

  • Si la proposition est acceptée, le procureur doit saisir le tribunal pour une audience d'homologation.
  • Si la proposition est refusée, le procureur doit saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel pour un procès classique.
  • Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de présenter la personne mise en cause devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d'un placement en détention provisoire si l'une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate. Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.

La personne mise en cause et son avocat sont entendus par le juge (le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué).

Le juge peut décider d'homologuer (c'est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L'audience publique et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.

Le juge rend une ordonnance d'homologation. C'est le document qui valide l'accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu'un jugement classique. La présence du procureur n'est pas obligatoire à cette audience.

La décision du juge doit d'abord préciser que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'elle reconnaît ces faits. Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République. Elle doit mentionner que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

L'ordonnance est immédiatement exécutoire, ce qui veut dire qu'elle peut être appliquée dès son prononcé. Si le juge valide par exemple la proposition de peine d'emprisonnement ferme, la personne part en prison après l'audience même si elle peut contester cette décision.

L'ordonnance doit être notifiée à l'intéressé.

Il a un délai de 10 jours pour faire appel.

Si la personne condamnée fait appel, la cour d'appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle validée lors de l'audience d'homologation.

Si le procureur fait appel, la cour d'appel peut, dans ce cas, prononcer une peine supérieure à celle qui a été validée.

 À noter

la décision de condamnation fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire de l'auteur des faits.

Le juge peut refuser l'homologation s'il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées.

Il peut aussi refuser s'il estime que les faits reprochés, la situation de la victime, la personnalité de l'auteur ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. C'est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l'auteur.

En cas de refus d'homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d'un procès classique.

La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure avant l'audience d'homologation.

La mise en place d'une CRPC n'empêche pas la victime d'obtenir une indemnisation. La victime peut se constituer partie civile et demander l'indemnisation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l'audience d'homologation.

La victime est entendue lors de cette audience si elle est présente. Sa présence n'est cependant pas obligatoire à l'audience d'homologation.

En son absence, elle doit avoir fait parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d'indemnisation pour le jour de l'audience. Le juge peut accepter ces demandes ou les refuser.

Si elle le souhaite, elle peut être assistée par un avocat.

Où s’adresser ?

Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.

Le président du tribunal décide du montant de l'indemnisation.

La victime peut faire appel de cette décision dans les 10 jours après sa notification.

  À savoir

si la victime n'a pas pu demander une indemnisation lors de l'audience d'homologation, le procureur doit l'informer qu'elle peut faire citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, le tribunal ne prononce pas de peine, mais prend une décision uniquement sur l'indemnisation de la victime.

Le PACS

Le pacte civil de solidarité correspond à un contrat conclu entre 2 personnes majeures, ayant pour but d’organiser leur vie future.

Les futurs partenaires doivent s’adresser soit à la mairie de leur lieu de résidence, soit à un notaire.

  • Chaque partenaire doit être majeur. Si l’un des partenaires est étranger, il doit avoir l’âge de la majorité fixée par son pays.
  • Les partenaires ne doivent être ni mariés, ni pacsés à une autre personne.
  • Ils ne doivent pas avoir de lien familial direct entre eux.

Vous pouvez obtenir le dossier de PACS en vous présentant à l’accueil de la Mairie

Se pacser

Fiche pratique

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l'auteur des faits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l'auteur des faits, l'affaire est transmise au juge pour homologation. La victime est informée de cette procédure.

La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.

La personne mise en cause doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Sinon, c'est la procédure classique qui doit s'appliquer.

La personne doit être poursuivie pour certains délits.

Les délits suivants ne peuvent pas faire l'objet d'un plaider-coupable :

Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.

 À noter

à la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut renvoyer la personne mise en cause vers une procédure de CRPC.

Quelle est la procédure ?

La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République. Elle peut également être déférée, c'est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur à la fin de sa garde à vue.

Le procureur peut proposer une ou plusieurs peines après avoir vérifié que la personne mise en cause reconnaît être l'auteur des faits.

La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d'un avocat lorsqu'elle déclare reconnaître les faits et lorsque le procureur de la République propose les peines.

Où s’adresser ?

Si la personne n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Quelles sont les peines possibles ?

Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une amende.

La durée de l'emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue.

Le montant de l'amende ne peut pas être supérieur à celui de l'amende encourue.

Ces peines peuvent être assorties d'un sursis. Dans ce cas, la personne ne va pas en prison ou ne paie pas l'amende.

Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée ou non. Si elle l'est, la personne ira en prison à la fin de l'audience. S'il propose que la peine soit aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l'application des peines pour qu'il détermine le mode d'exécution (bracelet électronique, semi-liberté...).

Le procureur peut également proposer d'appliquer une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché (par exemple, retrait du permis).

Le procureur peut aussi proposer une peine qui entraîne l'annulation d'un sursis accordé lors d'une précédente condamnation.

Il peut proposer que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire.

Le procureur peut aussi écarter l'application automatique d'une interdiction ou d'une incapacité (exemple : interdiction du droit de vote).

La personne mise en cause peut s'entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision.

Trois solutions sont possibles pour elle. Elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.

  • Si la proposition est acceptée, le procureur doit saisir le tribunal pour une audience d'homologation.
  • Si la proposition est refusée, le procureur doit saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel pour un procès classique.
  • Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de présenter la personne mise en cause devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d'un placement en détention provisoire si l'une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate. Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.

La personne mise en cause et son avocat sont entendus par le juge (le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué).

Le juge peut décider d'homologuer (c'est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L'audience publique et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.

Le juge rend une ordonnance d'homologation. C'est le document qui valide l'accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu'un jugement classique. La présence du procureur n'est pas obligatoire à cette audience.

La décision du juge doit d'abord préciser que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'elle reconnaît ces faits. Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République. Elle doit mentionner que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

L'ordonnance est immédiatement exécutoire, ce qui veut dire qu'elle peut être appliquée dès son prononcé. Si le juge valide par exemple la proposition de peine d'emprisonnement ferme, la personne part en prison après l'audience même si elle peut contester cette décision.

L'ordonnance doit être notifiée à l'intéressé.

Il a un délai de 10 jours pour faire appel.

Si la personne condamnée fait appel, la cour d'appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle validée lors de l'audience d'homologation.

Si le procureur fait appel, la cour d'appel peut, dans ce cas, prononcer une peine supérieure à celle qui a été validée.

 À noter

la décision de condamnation fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire de l'auteur des faits.

Le juge peut refuser l'homologation s'il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées.

Il peut aussi refuser s'il estime que les faits reprochés, la situation de la victime, la personnalité de l'auteur ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. C'est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l'auteur.

En cas de refus d'homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d'un procès classique.

La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure avant l'audience d'homologation.

La mise en place d'une CRPC n'empêche pas la victime d'obtenir une indemnisation. La victime peut se constituer partie civile et demander l'indemnisation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l'audience d'homologation.

La victime est entendue lors de cette audience si elle est présente. Sa présence n'est cependant pas obligatoire à l'audience d'homologation.

En son absence, elle doit avoir fait parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d'indemnisation pour le jour de l'audience. Le juge peut accepter ces demandes ou les refuser.

Si elle le souhaite, elle peut être assistée par un avocat.

Où s’adresser ?

Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.

Le président du tribunal décide du montant de l'indemnisation.

La victime peut faire appel de cette décision dans les 10 jours après sa notification.

  À savoir

si la victime n'a pas pu demander une indemnisation lors de l'audience d'homologation, le procureur doit l'informer qu'elle peut faire citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, le tribunal ne prononce pas de peine, mais prend une décision uniquement sur l'indemnisation de la victime.

Le dossier complet est à retourner à l’accueil de votre mairie.

La date et l’horaire sont fixés le jour du dépôt.

Liste électorale

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales.

Elle est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions*), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018.

*Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition qu’il ait fait les démarches de recensement citoyen à partir de 16 ans.

Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France…), vous devez faire la démarche de vous inscrire.

Vous pouvez en faire la demande en ligne depuis L’ACCÈS PORTAIL FAMILLES ET CITOYENS onglet “inscription sur les listes électorales”.

 

 

S'inscrire sur les listes électorales suite à un déménagement

Fiche pratique

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l'auteur des faits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l'auteur des faits, l'affaire est transmise au juge pour homologation. La victime est informée de cette procédure.

La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.

La personne mise en cause doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Sinon, c'est la procédure classique qui doit s'appliquer.

La personne doit être poursuivie pour certains délits.

Les délits suivants ne peuvent pas faire l'objet d'un plaider-coupable :

Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.

 À noter

à la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut renvoyer la personne mise en cause vers une procédure de CRPC.

Quelle est la procédure ?

La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République. Elle peut également être déférée, c'est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur à la fin de sa garde à vue.

Le procureur peut proposer une ou plusieurs peines après avoir vérifié que la personne mise en cause reconnaît être l'auteur des faits.

La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d'un avocat lorsqu'elle déclare reconnaître les faits et lorsque le procureur de la République propose les peines.

Où s’adresser ?

Si la personne n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Quelles sont les peines possibles ?

Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une amende.

La durée de l'emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue.

Le montant de l'amende ne peut pas être supérieur à celui de l'amende encourue.

Ces peines peuvent être assorties d'un sursis. Dans ce cas, la personne ne va pas en prison ou ne paie pas l'amende.

Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée ou non. Si elle l'est, la personne ira en prison à la fin de l'audience. S'il propose que la peine soit aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l'application des peines pour qu'il détermine le mode d'exécution (bracelet électronique, semi-liberté...).

Le procureur peut également proposer d'appliquer une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché (par exemple, retrait du permis).

Le procureur peut aussi proposer une peine qui entraîne l'annulation d'un sursis accordé lors d'une précédente condamnation.

Il peut proposer que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire.

Le procureur peut aussi écarter l'application automatique d'une interdiction ou d'une incapacité (exemple : interdiction du droit de vote).

La personne mise en cause peut s'entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision.

Trois solutions sont possibles pour elle. Elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.

  • Si la proposition est acceptée, le procureur doit saisir le tribunal pour une audience d'homologation.
  • Si la proposition est refusée, le procureur doit saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel pour un procès classique.
  • Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de présenter la personne mise en cause devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d'un placement en détention provisoire si l'une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate. Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.

La personne mise en cause et son avocat sont entendus par le juge (le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué).

Le juge peut décider d'homologuer (c'est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L'audience publique et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.

Le juge rend une ordonnance d'homologation. C'est le document qui valide l'accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu'un jugement classique. La présence du procureur n'est pas obligatoire à cette audience.

La décision du juge doit d'abord préciser que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'elle reconnaît ces faits. Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République. Elle doit mentionner que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

L'ordonnance est immédiatement exécutoire, ce qui veut dire qu'elle peut être appliquée dès son prononcé. Si le juge valide par exemple la proposition de peine d'emprisonnement ferme, la personne part en prison après l'audience même si elle peut contester cette décision.

L'ordonnance doit être notifiée à l'intéressé.

Il a un délai de 10 jours pour faire appel.

Si la personne condamnée fait appel, la cour d'appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle validée lors de l'audience d'homologation.

Si le procureur fait appel, la cour d'appel peut, dans ce cas, prononcer une peine supérieure à celle qui a été validée.

 À noter

la décision de condamnation fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire de l'auteur des faits.

Le juge peut refuser l'homologation s'il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées.

Il peut aussi refuser s'il estime que les faits reprochés, la situation de la victime, la personnalité de l'auteur ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. C'est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l'auteur.

En cas de refus d'homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d'un procès classique.

La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure avant l'audience d'homologation.

La mise en place d'une CRPC n'empêche pas la victime d'obtenir une indemnisation. La victime peut se constituer partie civile et demander l'indemnisation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l'audience d'homologation.

La victime est entendue lors de cette audience si elle est présente. Sa présence n'est cependant pas obligatoire à l'audience d'homologation.

En son absence, elle doit avoir fait parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d'indemnisation pour le jour de l'audience. Le juge peut accepter ces demandes ou les refuser.

Si elle le souhaite, elle peut être assistée par un avocat.

Où s’adresser ?

Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.

Le président du tribunal décide du montant de l'indemnisation.

La victime peut faire appel de cette décision dans les 10 jours après sa notification.

  À savoir

si la victime n'a pas pu demander une indemnisation lors de l'audience d'homologation, le procureur doit l'informer qu'elle peut faire citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, le tribunal ne prononce pas de peine, mais prend une décision uniquement sur l'indemnisation de la victime.

Reconnaissance d'un enfant

La filiation d’un enfant au sein d’un couple non marié ne s’établit pas automatiquement. Elle se fait différemment à l’égard du père et de la mère, le père devant obligatoirement faire une reconnaissance de paternité.

Avant la naissance

Rendez-vous dans la mairie de votre choix muni des documents suivants :

  • Une pièce d’identité
  • Un justificatif de domicile récent

Après la naissance

Le père peut reconnaître son enfant à tout moment de sa vie, qu’il soit encore mineur ou déjà adulte. Elle peut se faire dans n’importe quelle mairie (quel que soit le lieu de naissance de l’enfant) en présentant :

  • Une pièce d’identité
  • Un justificatif de domicile récent

Le consentement ou de la présence de la mère n’est pas requis.

À noter : La reconnaissance seule ne change pas le nom de famille de l’enfant, et ne donne l’autorité parentale que si l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de 1 an.

  • Si les parents se présentent ensemble, ils peuvent s’ils le souhaitent procéder à un changement de nom de famille pour mettre le nom du père ou les 2 noms accolés dans l’ordre choisi.
  • Si le père se présente seul, l’enfant garde son nom de naissance et la mère est informée par courrier recommandé de la reconnaissance de son enfant pour mettre à jour le livret de famille, dans la mesure ou le père connait son adresse. Sinon le procureur est avisé pour prendre les dispositions nécessaires pour la localiser et la prévenir.
La reconnaissance d'un enfant

Fiche pratique

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l'auteur des faits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l'auteur des faits, l'affaire est transmise au juge pour homologation. La victime est informée de cette procédure.

La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.

La personne mise en cause doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Sinon, c'est la procédure classique qui doit s'appliquer.

La personne doit être poursuivie pour certains délits.

Les délits suivants ne peuvent pas faire l'objet d'un plaider-coupable :

Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.

 À noter

à la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut renvoyer la personne mise en cause vers une procédure de CRPC.

Quelle est la procédure ?

La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République. Elle peut également être déférée, c'est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur à la fin de sa garde à vue.

Le procureur peut proposer une ou plusieurs peines après avoir vérifié que la personne mise en cause reconnaît être l'auteur des faits.

La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d'un avocat lorsqu'elle déclare reconnaître les faits et lorsque le procureur de la République propose les peines.

Où s’adresser ?

Si la personne n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Quelles sont les peines possibles ?

Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une amende.

La durée de l'emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue.

Le montant de l'amende ne peut pas être supérieur à celui de l'amende encourue.

Ces peines peuvent être assorties d'un sursis. Dans ce cas, la personne ne va pas en prison ou ne paie pas l'amende.

Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée ou non. Si elle l'est, la personne ira en prison à la fin de l'audience. S'il propose que la peine soit aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l'application des peines pour qu'il détermine le mode d'exécution (bracelet électronique, semi-liberté...).

Le procureur peut également proposer d'appliquer une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché (par exemple, retrait du permis).

Le procureur peut aussi proposer une peine qui entraîne l'annulation d'un sursis accordé lors d'une précédente condamnation.

Il peut proposer que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire.

Le procureur peut aussi écarter l'application automatique d'une interdiction ou d'une incapacité (exemple : interdiction du droit de vote).

La personne mise en cause peut s'entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision.

Trois solutions sont possibles pour elle. Elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.

  • Si la proposition est acceptée, le procureur doit saisir le tribunal pour une audience d'homologation.
  • Si la proposition est refusée, le procureur doit saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel pour un procès classique.
  • Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de présenter la personne mise en cause devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d'un placement en détention provisoire si l'une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate. Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.

La personne mise en cause et son avocat sont entendus par le juge (le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué).

Le juge peut décider d'homologuer (c'est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L'audience publique et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.

Le juge rend une ordonnance d'homologation. C'est le document qui valide l'accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu'un jugement classique. La présence du procureur n'est pas obligatoire à cette audience.

La décision du juge doit d'abord préciser que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'elle reconnaît ces faits. Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République. Elle doit mentionner que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

L'ordonnance est immédiatement exécutoire, ce qui veut dire qu'elle peut être appliquée dès son prononcé. Si le juge valide par exemple la proposition de peine d'emprisonnement ferme, la personne part en prison après l'audience même si elle peut contester cette décision.

L'ordonnance doit être notifiée à l'intéressé.

Il a un délai de 10 jours pour faire appel.

Si la personne condamnée fait appel, la cour d'appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle validée lors de l'audience d'homologation.

Si le procureur fait appel, la cour d'appel peut, dans ce cas, prononcer une peine supérieure à celle qui a été validée.

 À noter

la décision de condamnation fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire de l'auteur des faits.

Le juge peut refuser l'homologation s'il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées.

Il peut aussi refuser s'il estime que les faits reprochés, la situation de la victime, la personnalité de l'auteur ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. C'est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l'auteur.

En cas de refus d'homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d'un procès classique.

La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure avant l'audience d'homologation.

La mise en place d'une CRPC n'empêche pas la victime d'obtenir une indemnisation. La victime peut se constituer partie civile et demander l'indemnisation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l'audience d'homologation.

La victime est entendue lors de cette audience si elle est présente. Sa présence n'est cependant pas obligatoire à l'audience d'homologation.

En son absence, elle doit avoir fait parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d'indemnisation pour le jour de l'audience. Le juge peut accepter ces demandes ou les refuser.

Si elle le souhaite, elle peut être assistée par un avocat.

Où s’adresser ?

Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.

Le président du tribunal décide du montant de l'indemnisation.

La victime peut faire appel de cette décision dans les 10 jours après sa notification.

  À savoir

si la victime n'a pas pu demander une indemnisation lors de l'audience d'homologation, le procureur doit l'informer qu'elle peut faire citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, le tribunal ne prononce pas de peine, mais prend une décision uniquement sur l'indemnisation de la victime.

La légalisation de signature

La légalisation de signature permet de faire authentifier votre propre signature sur un acte qui a été rédigé et signé sans la présence d’un notaire. Cette démarche est soumise à certaines conditions.

Quels sont les critères à remplir ?

  • Le signataire doit être domicilié à Saint-Méen-le-Grand. La mairie ne peut légaliser que la signature de ses administrés.
  • Le signataire doit être présent et doit signer devant l’agent, la pièce à légaliser
  • Le texte doit être écrit en langue française ou produire la traduction du document en même temps
  • Le signataire doit présenter sa pièce d’identité

À noter : une personne résidant à l’étranger doit faire légaliser sa signature par le Consulat.