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État-civil
À l’accueil de la mairie, par e-mail ou par téléphone les agents du service vous répondent et vous apportent conseil concernant vos démarches d’état-civil.
Livret de famille
Le livret de famille présente des extraits d’actes des membres composant une famille. Il doit être mis à jour à l’occasion de tout évènement survenu après sa délivrance (mariage, naissance, décès, etc.). Des duplicatas peuvent être délivrés. Le livret contient également des textes relatifs au droit de la famille.
livret de famille
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
Acte de naissance
L’acte de naissance se demande dans votre commune de naissance.
Vous pouvez en faire la demande en ligne depuis L’ACCÈS PORTAIL FAMILLES ET CITOYENS onglet “acte de naissance”.
Acte de mariage
Il se demande auprès de la mairie où a été célébré le mariage.
Vous pouvez en faire la demande en ligne depuis L’ACCÈS PORTAIL FAMILLES ET CITOYENS onglet “acte de mariage”.
Demander un acte de mariage
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
Acte de décès
Demander un acte de décès
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
Une copie intégrale d’acte de décès peut être délivrée à toute personne qui en fait la demande. Les démarches pour l’obtenir dépendent du lieu du décès.
Vous pouvez en faire la demande en ligne depuis L’ACCÈS PORTAIL FAMILLES ET CITOYENS onglet “acte de décès”.
Se marier à Saint-Méen-le-Grand
Pour se marier en France, certaines conditions sont à respecter et un dossier est à déposer.
- Vous pouvez vous marier à la condition d’être domicilié à Saint-Méen-le-Grand ou d’avoir un parent (père ou mère) domicilié sur la commune.
- Chaque partenaire doit être majeur. Si l’un des partenaires est étranger, il doit avoir l’âge de la majorité fixée par son pays.
- Les partenaires ne doivent être ni mariés, ni pacsés à un autre personne.
- Ils ne doivent pas avoir de lien familial direct entre eux.
[Aucune dérogation ne peut être accordée. Le code civil ne prévoit aucune dispense ou dérogation s’agissant de la condition de domicile ou de résidence.]
[Tout mariage qui n’a pas été célébré devant l’Officier d’Etat Civil territorialement compétent peut être attaqué dans un délai de 30 ans à compter de sa célébration (article 191 du code civil.]
Vous pouvez obtenir le dossier de mariage en vous présentant à l’accueil de la Mairie ou directement en ligne depuis L’ACCÈS PORTAIL FAMILLES ET CITOYENS onglet “Dossier de mariage”.
Se marier
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
Le PACS
Le pacte civil de solidarité correspond à un contrat conclu entre 2 personnes majeures, ayant pour but d’organiser leur vie future.
Les futurs partenaires doivent s’adresser soit à la mairie de leur lieu de résidence, soit à un notaire.
- Chaque partenaire doit être majeur. Si l’un des partenaires est étranger, il doit avoir l’âge de la majorité fixée par son pays.
- Les partenaires ne doivent être ni mariés, ni pacsés à une autre personne.
- Ils ne doivent pas avoir de lien familial direct entre eux.
Vous pouvez obtenir le dossier de PACS en vous présentant à l’accueil de la Mairie
Se pacser
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
Le dossier complet est à retourner à l’accueil de votre mairie.
La date et l’horaire sont fixés le jour du dépôt.
Liste électorale
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Elle est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions*), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018.
*Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition qu’il ait fait les démarches de recensement citoyen à partir de 16 ans.
Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France…), vous devez faire la démarche de vous inscrire.
Vous pouvez en faire la demande en ligne depuis L’ACCÈS PORTAIL FAMILLES ET CITOYENS onglet “inscription sur les listes électorales”.
S'inscrire sur les listes électorales suite à un déménagement
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
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Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
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Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
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Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
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Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
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Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
Reconnaissance d'un enfant
La filiation d’un enfant au sein d’un couple non marié ne s’établit pas automatiquement. Elle se fait différemment à l’égard du père et de la mère, le père devant obligatoirement faire une reconnaissance de paternité.
Avant la naissance
Rendez-vous dans la mairie de votre choix muni des documents suivants :
- Une pièce d’identité
- Un justificatif de domicile récent
Après la naissance
Le père peut reconnaître son enfant à tout moment de sa vie, qu’il soit encore mineur ou déjà adulte. Elle peut se faire dans n’importe quelle mairie (quel que soit le lieu de naissance de l’enfant) en présentant :
- Une pièce d’identité
- Un justificatif de domicile récent
Le consentement ou de la présence de la mère n’est pas requis.
À noter : La reconnaissance seule ne change pas le nom de famille de l’enfant, et ne donne l’autorité parentale que si l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de 1 an.
- Si les parents se présentent ensemble, ils peuvent s’ils le souhaitent procéder à un changement de nom de famille pour mettre le nom du père ou les 2 noms accolés dans l’ordre choisi.
- Si le père se présente seul, l’enfant garde son nom de naissance et la mère est informée par courrier recommandé de la reconnaissance de son enfant pour mettre à jour le livret de famille, dans la mesure ou le père connait son adresse. Sinon le procureur est avisé pour prendre les dispositions nécessaires pour la localiser et la prévenir.
La reconnaissance d'un enfant
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
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Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
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Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
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Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
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Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
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Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
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Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
La légalisation de signature
La légalisation de signature permet de faire authentifier votre propre signature sur un acte qui a été rédigé et signé sans la présence d’un notaire. Cette démarche est soumise à certaines conditions.
Quels sont les critères à remplir ?
- Le signataire doit être domicilié à Saint-Méen-le-Grand. La mairie ne peut légaliser que la signature de ses administrés.
- Le signataire doit être présent et doit signer devant l’agent, la pièce à légaliser
- Le texte doit être écrit en langue française ou produire la traduction du document en même temps
- Le signataire doit présenter sa pièce d’identité
À noter : une personne résidant à l’étranger doit faire légaliser sa signature par le Consulat.