Pièces d’identité et passeports


La commune de Saint-Méen-le-Grand est dotée d’une borne biométrique permettant d’effectuer les demandes de passeports et de cartes nationale d’identité.

Depuis le 14 juin 2021, la carte d’identité devient électronique, afin de renforcer la sécurité et de lutter contre l’usurpation d’identité. En format carte bleu, c’est une carte biométrique plus résistante et valable 10 ans. La prise d’empreinte est obligatoire pour la réaliser.

Les démarches

Vous pouvez faire la demande d’une carte d’identité si vous êtes de nationalité française, sans condition d’âge.

Votre présence sera exigée au dépôt comme au retrait de la carte.

Pour les mineurs, ils doivent être présents lors du dépôt du dossier et du retrait de la carte, accompagnés par une personne exerçant l’autorité parentale (père, mère, tuteur). L’adulte devra présenter sa propre pièce d’identité.

Vous pouvez demander le renouvellement de votre carte d’identité l’année qui précède sa date d’expiration. Si vous voyagez dans un pays qui accepte la carte d’identité et que vous n’avez pas de passeport, vous pouvez demander son renouvellement anticipé. Il faudra pour cela fournir un justificatif du voyage à venir.

Concernant le renouvellement de votre passeport, celui-ci ne peut se demander que 6 mois avant son expiration, sauf dans le cadre d’un voyage, avec un justificatif adapté.

Attention : Si votre précédente carte a été délivrée entre 2005 et 2013, elle reste valide 5ans après la date d’expiration qui est indiquée.

Attention : À partir du 31 août 2031 votre ancienne carte d’identité ne sera plus valable lors de vos voyages dans l’Union Européenne.

Comment prendre rendez-vous ?

Il faut prendre obligatoirement rendez-vous avec les services de la mairie via le lien suivant : https://app.synbird.com/p/1684

Pour le jour du rendez-vous, l’administré doit se présenter avec sa pré-demande remplie et accompagner de ses pièces justificatives.

> Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité.

> En cas d’empêchement, de retard, ou si vous souhaitez annuler le rendez-vous, veuillez prévenir le service accueil de la mairie dès que possible.

Pré-demande et pièces justificatives

À partir du 1er décembre 2016, dans le département d’Ille-et-Vilaine, vous pouvez remplir en ligne votre pré-demande de passeport ou CNI. Vous n’avez pas à renseigner de formulaire papier au guichet de votre Mairie.

Ce dispositif concerne aussi bien les première demandes de carte d’identité que les renouvellements, même dans le cas de perte ou de vol du titre.

Pour effectuer votre pré-demande vous devez créer un compte personnel sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne/effectuer-le-renouvellement-de-votre-carte-didentite. Un numéro de pré-demande de CNI vous est alors attribué et permet à l’agent du guichet de récupérer les informations enregistrées en ligne.

Pensez à noter ou imprimer ce numéro lors de votre déplacement en Mairie et merci de lire attentivement la liste des pièces justificatives à apporter (un dossier incomplet ne pourra pas être instruit).

 

Le démarches concernant la carte d'identité

Fiche pratique

Sursis

Vérifié le 17/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous allez être jugé au pénal pour une infraction ?

En cas de condamnation, vous pouvez peut-être bénéficier du sursis. Cela vous permettra de ne pas exécuter la peine d'emprisonnement ou d'amende.

Pour les peines prononcées à partir du 24 mars 2020, il y a 2 types de sursis : le sursis simple et le sursis probatoire.

Le sursis simple est soumis à la simple condition de ne pas commettre de nouvelle infraction, alors que le sursis probatoire comporte des obligations à respecter.

Le sursis simple est une dispense d'exécuter une peine d'emprisonnement et/ou d'amende prononcée à votre encontre.

Le sursis simple peut s'appliquer à la totalité de la peine ou seulement à une partie de la peine. Dans ce dernier cas, on parle de sursis partiel.

La situation varie en fonction de la peine que la juridiction qui vous juge veut vous infliger.

Vous pouvez bénéficier du sursis si vous n'avez pas été condamné, dans les 5 ans précédant les faits pour lesquels vous êtes jugé, à une peine d'emprisonnement ferme suite à un crime ou à un délit.

La situation varie selon que l'infraction que vous avez commise est un délit ou une contravention.

  • Vous pouvez bénéficier du sursis si vous n'avez pas été condamné, dans les 5 ans précédant les faits pour lesquels vous êtes jugé, à une peine similaire à celle que le tribunal veut vous infliger.

  • Vous pouvez bénéficier du sursis malgré une précédente condamnation.

La situation varie en fonction nature de l'infraction pour laquelle vous êtes jugé.

La décision d'assortir la peine du sursis simple est prise par le tribunal qui vous juge pour l'infraction commise.

Le sursis simple est prononcé en même temps que la peine, dans le même jugement.

Le sursis simple vous dispense d'exécuter la peine, et donc de ne pas aller en prison ou de ne pas payer l'amende.

Mais la condamnation n'est pas annulée : elle reste inscrite dans le bulletin n°2 et dans le bulletin n°3 de votre casier judiciaire.

La dispense d'exécution de la peine est soumise à la condition de ne pas commettre de nouvelle infraction dans un laps de temps appelé délai d'épreuve.

Le délai d'épreuve est de 5 ans pour les crimes et les délits et de 2 ans pour les contraventions.

Ce délai commence à courir à partir de la date où la condamnation est devenue définitive.

La situation varie selon que la peine avec sursis simple est une peine d'emprisonnement ou une amende.

Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d'épreuve, la peine d'emprisonnement est considérée comme n'ayant jamais existé même.

Et ce, même si le sursis n'a été prononcé que pour une partie de la peine.

On dit que la peine est non-avenue.

Cela signifie que vous ne devez plus exécuter la peine.

Elle est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.

 Attention :

si vous commettez une nouvelle infraction après le délai d'épreuve, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.

La situation varie selon que le sursis simple est prononcé pour la totalité de l'amende ou non.

  • Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d'épreuve, la peine d'amende est considérée comme n'ayant jamais existé.

    On dit qu'elle est non-avenue.

    Cela signifie que vous ne devez plus exécuter la peine.

    Elle est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.

     Attention :

    si vous commettez une nouvelle infraction après le délai d'épreuve, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.

  • Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d'épreuve, la part de l'amende assortie du sursis simple est considérée comme n'ayant jamais existé.

    On dit qu'elle est non-avenue.

    Cela signifie que vous ne devez plus exécuter cette partie de la peine, mais vous devez exécuter l'autre partie non soumise au sursis.

    La part de la peine assortie du sursis est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.

     Attention :

    si vous commettez une nouvelle infraction après le délai d'épreuve, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.

      À savoir

    en cas de sursis partiel, le délai pendant lequel vous ne devez pas commettre de nouvelle infraction n'est pas décompté pendant que vous exécutez la partie ferme de la peine.

Le sursis simple peut être révoqué si vous commettez une nouvelle infraction dans le délai d'épreuve.

La révocation n'est pas automatique, le tribunal chargé du jugement de la nouvelle infraction doit prendre une décision qui l'ordonne.

La situation varie en fonction de la nature de la nouvelle condamnation.

  • Si vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement ferme pendant le délai d'épreuve, le tribunal qui vous juge pour cette nouvelle infraction peut décider de révoquer le sursis simple qui avait été accordé pour la première condamnation.

    La révocation peut être totale ou partielle.

     Attention :

    la juridiction qui révoque le sursis peut aussi prendre une décision motivée qui ordonne votre incarcération.

  • Si vous êtes condamné à une peine différente de l'emprisonnement ferme pendant le délai d'épreuve, le tribunal qui vous juge pour cette nouvelle infraction peut décider de révoquer le sursis simple qui avait été accordé pour la première peine, si celle-ci n'est pas une peine d'emprisonnement ferme.

    La révocation peut être totale ou partielle.

     Attention :

    la juridiction qui révoque le sursis peut aussi prendre une décision motivée pour vous faire incarcérer.

Le sursis probatoire est une décision du tribunal qui vous autorise à ne pas exécuter la peine prononcée, si vous respectez certaines obligations prévues dans le jugement.

Vous devez respecter les obligations du sursis probatoire pendant un certain laps de temps appelé délai probatoire.

Le sursis probatoire peut s'appliquer à la totalité de la peine ou seulement à une partie de la peine.

La situation varie suivant que vous avez déjà été condamné pour une autre infraction ou non.

Vous pouvez bénéficier du sursis probatoire si vous avez commis un crime ou un délit et que vous êtes condamné à une peine qui ne dépasse pas 5 ans d'emprisonnement.

Le sursis probatoire peut s'appliquer à la totalité ou à une partie seulement de la peine.

Vous pouvez bénéficier du sursis probatoire si vous êtes condamné à une peine qui ne dépasse pas 5 ans d'emprisonnement, ou 10 ans si vous êtes reconnu en état de récidive.

Si vous êtes en état de récidive, le sursis probatoire ne peut être appliqué à la totalité de la nouvelle peine.

C'est le tribunal qui prononce la condamnation qui fixe également les obligations qui vous sont imposées.

Le contrôle de la bonne exécution de ces obligations est effectué par le juge de l'application des peines (JAP).

Il est aidé par les travailleurs sociaux pour réaliser ce contrôle, surtout par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP).

Il y a des obligations générales que tous les condamnés doivent respecter et des obligations personnalisées.

Obligations générales

Il s'agit des obligations suivantes :

  • Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi, de résidence ou de tout déplacement de plus de 15 jours
  • Répondre aux convocations du juge ou du travailleur social
  • Donner au travailleur social tous les documents et informations permettant de vérifier que les obligations sont respectée
  • Recevoir le travailleur social à son domicile lorsqu'il vient
  • Prévenir le JAP de tout déplacement à l'étranger, avant que ce déplacement ait lieu
  • Obtenir l'autorisation du JAP en cas de déménagement ou de changement d'emploi, si cela peut faire obstacle à ses obligations

Obligations personnalisées

Vous pouvez avoir en plus des obligations générales des obligations personnalisées, parmi les suivantes :

  • Obligation de travailler ou de suivre une formation
  • Obligation de soins pour l'alcool, les stupéfiants ou pour parler de ses problèmes avec un professionnel (psychologue ou psychiatre)
  • Obligation de réparer les dommages causés par l'infraction
  • Obligation de réaliser un travail d'intérêt général
  • Obligation de faire un stage

Ces mesures peuvent aussi être des interdictions. Par exemple :

  • Ne pas entrer en relation avec certaines personnes
  • Ne pas se rendre dans certains lieux (chez quelqu'un, dans les débits de boisson, dans une ville précise...)
  • Ne pas détenir ou porter d'arme
  • Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs
  • Ne pas conduire un véhicule

Vous devez respecter les obligations du sursis probatoire pendant une durée appelée délai probatoire.

La durée du délai probatoire est fixée par le tribunal.

La durée du délai probatoire est compris entre 1 et 3 ans.

Si vous êtes en récidive, le délai probatoire est compris entre 1 et 5 ans.

En cas de double récidive, le délai probatoire peut aller de 1 à 7 ans.

  À savoir

le délai probatoire n'est plus décompté si vous êtes incarcéré ou si vous êtes sous contrôle de la justice (assigné à résidence sous bracelet électronique, en détention provisoire, détention aménagée en bracelet, en semi-liberté ou en placement à l'extérieur).

L'application du sursis probatoire est décidée par le tribunal chargé de l'affaire.

Le sursis est prononcé en même temps que la peine.

Le sursis probatoire vous dispense d'exécuter la peine, et donc de ne pas aller en prison ou de ne pas payer l'amende.

Mais la condamnation n'est pas annulée : elle reste inscrite dans le bulletin n°2 et dans le bulletin n°3 de votre casier judiciaire.

La dispense d'exécution de la peine est soumise à la condition de respecter les obligations imposées par le tribunal ou par le juge de l'application des peines le délai probatoire.

Si vous avez respecté toutes les obligations qui vous étaient imposées pendant la durée du délai probatoire, la suspension de l'exécution de la peine devient définitive.

La peine est alors considérée comme n'ayant jamais existé.

On dit qu'elle est non avenue.

Vous ne devrez pas exécuter la condamnation.

Elle sera effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais restera inscrite au bulletin n°1.

 Attention :

si vous commettez une nouvelle infraction après le délai probatoire, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.

Le sursis probatoire peut être révoqué si vous ne respectez pas les obligations ou interdictions ou si vous commettez une nouvelle infraction dans le délai probatoire.

Non-respect des obligations

Si vous ne respectez pas les obligations ou interdictions du sursis probatoire, le JAP peut décider de révoquer le sursis.

Le procureur de la République peut aussi demander au JAP de révoquer le sursis pour le même motif.

Nouvelle infraction

Si vous commettez une nouvelle infraction pendant le délai probatoire, le tribunal qui prononce une nouvelle condamnation peut révoquer le sursis, après avis du JAP.

Le sursis révoqué s'ajoute à la nouvelle condamnation ferme prononcée.

Si le tribunal ne révoque pas le sursis probatoire, le JAP peut décider de prononcer la révocation à cause de cette nouvelle condamnation.

Le procureur de la République peut aussi demander au JAP de révoquer le sursis pour le même motif.

Portée de la révocation

Le sursis probatoire peut être révoqué en partie ou entièrement.

Si le sursis probatoire est révoqué partiellement, vous devez exécuter la partie de la peine concernée par la révocation.

Si vous sortez de prison après avoir exécuté cette partie peine, vous resterez soumis aux obligations du sursis qui n'a pas été révoqué, pour la durée restante de votre délai probatoire.

La révocation partielle peut être faite à plusieurs reprises.

La révocation totale du sursis probatoire vous oblige à exécuter la peine prononcée initialement.

Les démarches concernant les passeports

Fiche pratique

Sursis

Vérifié le 17/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous allez être jugé au pénal pour une infraction ?

En cas de condamnation, vous pouvez peut-être bénéficier du sursis. Cela vous permettra de ne pas exécuter la peine d'emprisonnement ou d'amende.

Pour les peines prononcées à partir du 24 mars 2020, il y a 2 types de sursis : le sursis simple et le sursis probatoire.

Le sursis simple est soumis à la simple condition de ne pas commettre de nouvelle infraction, alors que le sursis probatoire comporte des obligations à respecter.

Le sursis simple est une dispense d'exécuter une peine d'emprisonnement et/ou d'amende prononcée à votre encontre.

Le sursis simple peut s'appliquer à la totalité de la peine ou seulement à une partie de la peine. Dans ce dernier cas, on parle de sursis partiel.

La situation varie en fonction de la peine que la juridiction qui vous juge veut vous infliger.

Vous pouvez bénéficier du sursis si vous n'avez pas été condamné, dans les 5 ans précédant les faits pour lesquels vous êtes jugé, à une peine d'emprisonnement ferme suite à un crime ou à un délit.

La situation varie selon que l'infraction que vous avez commise est un délit ou une contravention.

  • Vous pouvez bénéficier du sursis si vous n'avez pas été condamné, dans les 5 ans précédant les faits pour lesquels vous êtes jugé, à une peine similaire à celle que le tribunal veut vous infliger.

  • Vous pouvez bénéficier du sursis malgré une précédente condamnation.

La situation varie en fonction nature de l'infraction pour laquelle vous êtes jugé.

La décision d'assortir la peine du sursis simple est prise par le tribunal qui vous juge pour l'infraction commise.

Le sursis simple est prononcé en même temps que la peine, dans le même jugement.

Le sursis simple vous dispense d'exécuter la peine, et donc de ne pas aller en prison ou de ne pas payer l'amende.

Mais la condamnation n'est pas annulée : elle reste inscrite dans le bulletin n°2 et dans le bulletin n°3 de votre casier judiciaire.

La dispense d'exécution de la peine est soumise à la condition de ne pas commettre de nouvelle infraction dans un laps de temps appelé délai d'épreuve.

Le délai d'épreuve est de 5 ans pour les crimes et les délits et de 2 ans pour les contraventions.

Ce délai commence à courir à partir de la date où la condamnation est devenue définitive.

La situation varie selon que la peine avec sursis simple est une peine d'emprisonnement ou une amende.

Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d'épreuve, la peine d'emprisonnement est considérée comme n'ayant jamais existé même.

Et ce, même si le sursis n'a été prononcé que pour une partie de la peine.

On dit que la peine est non-avenue.

Cela signifie que vous ne devez plus exécuter la peine.

Elle est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.

 Attention :

si vous commettez une nouvelle infraction après le délai d'épreuve, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.

La situation varie selon que le sursis simple est prononcé pour la totalité de l'amende ou non.

  • Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d'épreuve, la peine d'amende est considérée comme n'ayant jamais existé.

    On dit qu'elle est non-avenue.

    Cela signifie que vous ne devez plus exécuter la peine.

    Elle est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.

     Attention :

    si vous commettez une nouvelle infraction après le délai d'épreuve, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.

  • Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d'épreuve, la part de l'amende assortie du sursis simple est considérée comme n'ayant jamais existé.

    On dit qu'elle est non-avenue.

    Cela signifie que vous ne devez plus exécuter cette partie de la peine, mais vous devez exécuter l'autre partie non soumise au sursis.

    La part de la peine assortie du sursis est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.

     Attention :

    si vous commettez une nouvelle infraction après le délai d'épreuve, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.

      À savoir

    en cas de sursis partiel, le délai pendant lequel vous ne devez pas commettre de nouvelle infraction n'est pas décompté pendant que vous exécutez la partie ferme de la peine.

Le sursis simple peut être révoqué si vous commettez une nouvelle infraction dans le délai d'épreuve.

La révocation n'est pas automatique, le tribunal chargé du jugement de la nouvelle infraction doit prendre une décision qui l'ordonne.

La situation varie en fonction de la nature de la nouvelle condamnation.

  • Si vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement ferme pendant le délai d'épreuve, le tribunal qui vous juge pour cette nouvelle infraction peut décider de révoquer le sursis simple qui avait été accordé pour la première condamnation.

    La révocation peut être totale ou partielle.

     Attention :

    la juridiction qui révoque le sursis peut aussi prendre une décision motivée qui ordonne votre incarcération.

  • Si vous êtes condamné à une peine différente de l'emprisonnement ferme pendant le délai d'épreuve, le tribunal qui vous juge pour cette nouvelle infraction peut décider de révoquer le sursis simple qui avait été accordé pour la première peine, si celle-ci n'est pas une peine d'emprisonnement ferme.

    La révocation peut être totale ou partielle.

     Attention :

    la juridiction qui révoque le sursis peut aussi prendre une décision motivée pour vous faire incarcérer.

Le sursis probatoire est une décision du tribunal qui vous autorise à ne pas exécuter la peine prononcée, si vous respectez certaines obligations prévues dans le jugement.

Vous devez respecter les obligations du sursis probatoire pendant un certain laps de temps appelé délai probatoire.

Le sursis probatoire peut s'appliquer à la totalité de la peine ou seulement à une partie de la peine.

La situation varie suivant que vous avez déjà été condamné pour une autre infraction ou non.

Vous pouvez bénéficier du sursis probatoire si vous avez commis un crime ou un délit et que vous êtes condamné à une peine qui ne dépasse pas 5 ans d'emprisonnement.

Le sursis probatoire peut s'appliquer à la totalité ou à une partie seulement de la peine.

Vous pouvez bénéficier du sursis probatoire si vous êtes condamné à une peine qui ne dépasse pas 5 ans d'emprisonnement, ou 10 ans si vous êtes reconnu en état de récidive.

Si vous êtes en état de récidive, le sursis probatoire ne peut être appliqué à la totalité de la nouvelle peine.

C'est le tribunal qui prononce la condamnation qui fixe également les obligations qui vous sont imposées.

Le contrôle de la bonne exécution de ces obligations est effectué par le juge de l'application des peines (JAP).

Il est aidé par les travailleurs sociaux pour réaliser ce contrôle, surtout par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP).

Il y a des obligations générales que tous les condamnés doivent respecter et des obligations personnalisées.

Obligations générales

Il s'agit des obligations suivantes :

  • Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi, de résidence ou de tout déplacement de plus de 15 jours
  • Répondre aux convocations du juge ou du travailleur social
  • Donner au travailleur social tous les documents et informations permettant de vérifier que les obligations sont respectée
  • Recevoir le travailleur social à son domicile lorsqu'il vient
  • Prévenir le JAP de tout déplacement à l'étranger, avant que ce déplacement ait lieu
  • Obtenir l'autorisation du JAP en cas de déménagement ou de changement d'emploi, si cela peut faire obstacle à ses obligations

Obligations personnalisées

Vous pouvez avoir en plus des obligations générales des obligations personnalisées, parmi les suivantes :

  • Obligation de travailler ou de suivre une formation
  • Obligation de soins pour l'alcool, les stupéfiants ou pour parler de ses problèmes avec un professionnel (psychologue ou psychiatre)
  • Obligation de réparer les dommages causés par l'infraction
  • Obligation de réaliser un travail d'intérêt général
  • Obligation de faire un stage

Ces mesures peuvent aussi être des interdictions. Par exemple :

  • Ne pas entrer en relation avec certaines personnes
  • Ne pas se rendre dans certains lieux (chez quelqu'un, dans les débits de boisson, dans une ville précise...)
  • Ne pas détenir ou porter d'arme
  • Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs
  • Ne pas conduire un véhicule

Vous devez respecter les obligations du sursis probatoire pendant une durée appelée délai probatoire.

La durée du délai probatoire est fixée par le tribunal.

La durée du délai probatoire est compris entre 1 et 3 ans.

Si vous êtes en récidive, le délai probatoire est compris entre 1 et 5 ans.

En cas de double récidive, le délai probatoire peut aller de 1 à 7 ans.

  À savoir

le délai probatoire n'est plus décompté si vous êtes incarcéré ou si vous êtes sous contrôle de la justice (assigné à résidence sous bracelet électronique, en détention provisoire, détention aménagée en bracelet, en semi-liberté ou en placement à l'extérieur).

L'application du sursis probatoire est décidée par le tribunal chargé de l'affaire.

Le sursis est prononcé en même temps que la peine.

Le sursis probatoire vous dispense d'exécuter la peine, et donc de ne pas aller en prison ou de ne pas payer l'amende.

Mais la condamnation n'est pas annulée : elle reste inscrite dans le bulletin n°2 et dans le bulletin n°3 de votre casier judiciaire.

La dispense d'exécution de la peine est soumise à la condition de respecter les obligations imposées par le tribunal ou par le juge de l'application des peines le délai probatoire.

Si vous avez respecté toutes les obligations qui vous étaient imposées pendant la durée du délai probatoire, la suspension de l'exécution de la peine devient définitive.

La peine est alors considérée comme n'ayant jamais existé.

On dit qu'elle est non avenue.

Vous ne devrez pas exécuter la condamnation.

Elle sera effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais restera inscrite au bulletin n°1.

 Attention :

si vous commettez une nouvelle infraction après le délai probatoire, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.

Le sursis probatoire peut être révoqué si vous ne respectez pas les obligations ou interdictions ou si vous commettez une nouvelle infraction dans le délai probatoire.

Non-respect des obligations

Si vous ne respectez pas les obligations ou interdictions du sursis probatoire, le JAP peut décider de révoquer le sursis.

Le procureur de la République peut aussi demander au JAP de révoquer le sursis pour le même motif.

Nouvelle infraction

Si vous commettez une nouvelle infraction pendant le délai probatoire, le tribunal qui prononce une nouvelle condamnation peut révoquer le sursis, après avis du JAP.

Le sursis révoqué s'ajoute à la nouvelle condamnation ferme prononcée.

Si le tribunal ne révoque pas le sursis probatoire, le JAP peut décider de prononcer la révocation à cause de cette nouvelle condamnation.

Le procureur de la République peut aussi demander au JAP de révoquer le sursis pour le même motif.

Portée de la révocation

Le sursis probatoire peut être révoqué en partie ou entièrement.

Si le sursis probatoire est révoqué partiellement, vous devez exécuter la partie de la peine concernée par la révocation.

Si vous sortez de prison après avoir exécuté cette partie peine, vous resterez soumis aux obligations du sursis qui n'a pas été révoqué, pour la durée restante de votre délai probatoire.

La révocation partielle peut être faite à plusieurs reprises.

La révocation totale du sursis probatoire vous oblige à exécuter la peine prononcée initialement.

Comment récupérer sa carte d'identité ou son passeport ?

L’administré est prévenu par SMS de la réception de son titre sécurisé en mairie, il n’aura plus qu’à prendre rendez-vous avec les services de la mairie via le site suivant :

https://app.synbird.com/p/1684 puis cliquer sur REMISE CARTE D’IDENTITÉ + PASSEPORT

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